Seuils d’effectif : ce qui change à partir de 11 salariés

Voici, au regard du droit du travail et de la Sécurité sociale, ce qui change à partir de 11 salariés :

Obligation d’organiser l’élection de délégués du personnel

Les délégués du personnel ont pour principales missions :
• De présenter aux employeurs toutes les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l’application du code du travail et des autres dispositions légales concernant la protection sociale, la santé et la sécurité, ainsi que des conventions et accords applicables dans l’entreprise ;
• De saisir l’inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l’application des dispositions légales dont elle est chargée d’assurer le contrôle.
Dans les entreprises de 11 à 25 salariés, ils doivent être au nombre de 1 titulaire et 1 suppléant.
Nota : au-delà, ils doivent être au nombre de 2 titulaires et de 2 suppléants dans les entreprises de 26 à 74 salariés ; 3 titulaires et 3 suppléants pour 75 à 99 salariés ; 4 titulaires et 4 suppléants de 100 à 124 salariés ; 5 titulaires et 5 suppléants de 125 à 174 salariés ; 6 titulaires et 6 suppléants de 175 à 249 salariés ; 7 titulaires et 7 suppléants de 250 à 499 salariés ; 8 titulaires et 8 suppléants de 500 à 749 salariés ; 9 titulaires et 9 suppléants de 750 à 999 salariés ; plus 1 titulaire et 1 suppléant par tranche supplémentaire de 250 salariés à partir de 1.000.
Ils doivent être élus par le personnel de l’entreprise (et non pas nommés par la direction) et il appartient à l’employeur d’organiser cette élection lorsque l’effectif d’au moins 11 salariés est atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes.
Référence : article L.2312-2 du code du travail

Augmentation du taux de la participation à la formation continue

Alors que que le taux de la participation à la formation continue est fixé dans le cas général à 0,55 % des salaires bruts, il passe à 1 % à partir de 11 salariés.
Toutefois, lorsque le seuil de 11 salariés est atteint ou franchi pour la première fois, le taux de 0,55 % continue de s’appliquer l’année du franchissement et les deux années suivantes. En outre, un taux minoré s’applique les 4e et 5e années (respectivement 0,70 % et 0,90 %).
Exemple : si le seuil de 11 salariés est atteint en 2016, le taux de 0,55 % continuera à s’appliquer jusqu’en 2018. En 2019, il passera à 0,70 % et à 0,90 % en 2020. Ce n’est donc qu’à partir de 2021 qu’il atteindra 1 %.

Obligation de s’acquitter du versement de transport

En dehors de la région d’Ile-de-France, les employeurs peuvent être assujettis à un versement destiné au financement des transports en commun lorsqu’ils emploient au moins onze salariés dans les communes suivantes :
• dans une commune ou une communauté urbaine dont la population est supérieure à 10 000 habitants ou, dans les deux cas, lorsque la population est inférieure à 10 000 habitants et que le territoire comprend une ou plusieurs communes classées communes touristiques ;
• dans le ressort d’un établissement public de coopération intercommunale compétent pour l’organisation de la mobilité, lorsque la population de l’ensemble des communes membres de l’établissement atteint le seuil indiqué ;
• dans le ressort d’une métropole ou de la métropole de Lyon.
Toutefois, les employeurs qui, en raison de l’accroissement de leur effectif, atteignent 11 salariés, sont dispensés pendant trois ans du paiement de ce versement de transport. Par ailleurs, le montant du versement est ensuite réduit de 75 %, 50 % et 25 %, respectivement chacune des trois années suivant la dernière année de dispense.
Référence : article L.2333-64 du code général des collectivités locales.

Obligation de s’acquitter du forfait social sur les contributions patronales de prévoyance complémentaire

A partir de 11 salariés, la part des cotisations à une mutuelle d’entreprise prise en charge par l’employeur est assujettie au forfait social de 8 %.
Toutefois, l’exonération de cette contribution, dont bénéficient les employeurs de moins de 11 salariés, continue de s’appliquer pendant trois ans aux employeurs qui atteignent ou dépassent au titre des années 2016, 2017 ou 2018 l’effectif de 11 salariés. Ainsi, lorsque le seuil de 11 salariés est atteint en 2016, le forfait social ne s’appliquera qu’à partir de 2019.
Référence : article L.137-15 du Code de la Sécurité sociale

Perte d’une partie des exonérations de cotisations sociales sur la rémunération des apprentis pour les employeurs non inscrits au Répertoire des métiers

Les employeurs de moins de 11 salariés sont exonérés de la totalité des cotisations sociales patronales et salariales d’origine légale et conventionnelle, à l’exclusion de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles.
A partir de 11 salariés en revanche, l’exonération porte uniquement sur les cotisations patronales de sécurité sociale, à l’exclusion de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, et des cotisations salariales d’origine légale et conventionnelle.
A cet égard, l’effectif à retenir est celui du 31 décembre précédant la date de conclusion du contrat d’apprentissage.

Référence : article L. 6243-2 du Code du travail

Des sanctions particulières en cas de licenciement non conforme ou sans cause réelle et sérieuse

Dans une entreprise employant 11 salariés ou plus, si le licenciement d’un salarié qui compte au moins deux ans d’ancienneté survient sans que la procédure requise ait été observée, le juge impose à l’employeur d’accomplir la procédure prévue et accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Par ailleurs, si le licenciement survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié, en plus de l’indemnité de licenciement, et qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Enfin, toujours si le licenciement survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
En revanche, ces trois dispositions ne sont pas applicables si le salarié compte moins de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise ou si le licenciement intervient dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés.
Dans ces deux derniers cas, le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi.
Référence : article L.1235-5 du Code du travail.

Seuils d’effectif : ce qui change à partir de 10 salariés

Voici, au regard du droit du travail et de la Sécurité sociale, ce qui change à partir du seuil de 10 salariés :

La loi de finances pour 2016 ayant repoussé le seuil de 10 salariés à 11 salariés, il ne reste plus qu’un seul changement notable susceptible d’intervenir à partir de 10 salariés :

Obligation d’envoyer l’attestation Pôle emploi par internet

Au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, quel qu’en soit le motif (y compris donc en cas de démission), l’employeur est tenu de délivrer au salarié une attestation qui lui permet d’exercer ses droits éventuels aux prestations de chômage. C’est l’attestation Pôle Emploi.

A partir de 10 salariés, cette attestation doit obligatoirement être transmise à Pôle Emploi par internet, via votre espace employeurs du site de Pôle emploi (www.pole-emploi.fr/employeur/)

A cet égard, l’effectif des salariés est celui de l’établissement au 31 décembre de l’année précédant l’expiration ou la rupture du contrat de travail. Pour les établissements créés en cours d’année, l’effectif est apprécié à la date de leur création.

Référence : art. R.1234-9 du Code du travail.

La carte d’identification professionnelle des salariés du BTP.Qui?Quand?Comment?

Quand le déploiement est- il prévu ?

Un décret en date du 22 février 2016 est paru et est entré en vigueur à la date du 22 mars 2017. Pour les entreprises établies hors de France, toute nouvelle déclaration de détachement d’un salarié, y compris intérimaire, doit être précédée d’une demande de carte professionnelle. Pour les entreprises établies en France, le déploiement est progressif. 5 zones géographiques ont été créées en vue de ce déploiement. Lorsque le siège social est situé en Provence – Alpes – Côte d’Azur et Corse, la carte est obligatoire à partir du 1er juin 2017. Les entreprises disposent d’une période transitoire de 2 mois à compter de cette date pour demander les cartes BTP de leurs salariés. Tous les salariés intervenant sur un chantier du BTP y compris les salariés intérimaires et les travailleurs détachés, sont concernés.

Quels salariés ?

Le décret du 22 février 2016 vise les salariés qui accomplissent, dirigent ou organisent, même à titre occasionnel, accessoire ou secondaire, dans les secteurs du BTP, les travaux listés à l’article R 8291-1 du code du travail. Sont exclus certains intervenants tels que les architectes, diagnostiqueurs immobiliers, chauffeurs livreurs….

Comment faire?

L’employeur doit déclarer les salariés sur le site www.cartebtp.fr. A ce stade, il procède au télépaiement d’une redevance dont le montant est fixé à 10,80 euros(quel que soit le nombre de cartes demandées).

Une fois la carte commandée, l’UCF estime le temps moyen de délivrance qui est de 7 jours en cas de paiement par carte bancaire et de 10 jours en cas de paiement par virement. La carte est délivrée à l’employeur qui doit la remettre au salarié. Les données sont relatives au salarié, à son employeur, à l’entreprise utilisatrice en cas de salarié détaché intérimaire, et au chantier ou au lieu d’activité en cas de salarié détaché ou bénéficiaire d’un contrat de chantier.

Besoin de conseil ? Notre équipe se tient à votre entière disposition pour toute question.

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Créateurs d’entreprises : baisse surprise des cotisations forfaitaires RSI de la deuxième année

GRANDE NOUVELLE, les cotisations forfaitaires RSI de la première et deuxième année  d’activité seront calculées sur une seule et même base.

Comment sont calculé les cotisations RSI pour un début d’activité?

Jusqu’à présent les cotisations RSI étaient calculées ainsi :

  • pour la première année : 19 % du plafond de la sécurité sociale de la première année ;
  • pour la deuxième année : 27 % du plafond de la sécurité sociale de la deuxième année.
  • Il en résultait une augmentation de près de 50 %des cotisations entre la première et la deuxième année, augmentation d’autant plus difficile à supporter qu’elle débutait dès le 1er janvier de l’année suivant celle de la création. Ainsi, un indépendant qui débutait son activité le 1er décembre d’une année N se voyait appliquer le tarif de la deuxième année dès le mois suivant.

Qu’est ce qui va changer pour les cotisations RSI ? 

Ce principe des cotisations forfaitaires est maintenu mais, dorénavant, les cotisations de chacune des deux premières années civiles seront calculées sur la même base, à savoir 19 % du plafond de la sécurité sociale en vigueur la première année d’activité (par exemple : 7.453 € en 2017).

 Attention !

ces nouvelles dispositions ne concernent que les créations et reprises d’entreprises intervenues à compter du 1er janvier 2017. Autrement dit, les créateurs et repreneurs d’entreprises qui ont débuté leur activité l’année dernière continue cette année de payer les cotisations forfaitaires de la deuxième année sur la base de 27 % du plafond de la sécurité sociale.

Par ailleurs, il ne faut pas oublier que ces cotisations forfaitaires des deux premières années sont des cotisations provisionnelles. Cette baisse pourra donc dans certains cas entraîner une régularisation de la troisième année plus importante encore qu’elle ne l’est déjà aujourd’hui.

Source : art. 1er du décret n° 2017-301 du 8 mars 2017, J.O. du 10.

 

Le Cabinet MyComptaSolution, est spécialisé en règlement de litige avec le RSI, n’hésitez pas à nous contacter en cas de besoin.

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Création d’entreprise : le régime de l’ACCRE en 2017

Quel est le principe de l’ACCRE ?

L’ACCRE (ou Aide aux Chômeurs Créateurs ou Repreneurs d’Entreprises) est une exonération partielle des cotisations sociales dues personnellement par le créateur d’entreprise, qu’il relève du régime des salariés ou des non salariés, pendant ses 12 premiers mois d’activité.
Sont ainsi exonérées la quasi-totalité des cotisations patronales et salariales des salariés et non-salariés. Seules restent dues les cotisations relatives à la CSG-CRDS, au risque accident du travail, à la retraite complémentaire, au Fnal, à la formation professionnelle continue et au versement transport.

Quels changements pour l’ACCRE à partir du 1er janvier 2017 ?

Jusqu’ici cette exonération était accordée sans aucune condition de revenu, mais elle ne s’appliquait néanmoins que dans la limite d’un plafond fixé à 120 % du SMIC;
Désormais, elle est réservée aux seules personnes dont le revenu d’activité est inférieur au plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l’année au titre de laquelle les cotisations sont dues (soit 39.228 € en 2017).
En outre, alors que jusqu’ici les cotisations concernées étaient exonérées à hauteur de 100 % de leur montant, ceci ne sera plus vrai désormais que si le revenu du créateur n’excède pas les ¾ du plafond annuel de la sécurité sociale, soit 29.421 € en 2017.
Si au contraire le revenu est supérieur à ce seuil, tout en restant inférieur ou égal au plafond annuel de la sécurité sociale, le montant de l’exonération sera dégressif .

Comment est-elle calculée?

A l’aide de la formule suivante :

Montant de l’exonération = E/0,25 PSS × (PSS-R)

Dans cette formule, «E » est le montant total des cotisations susceptibles de bénéficier de l’exonération et dues pour un revenu égal aux 3/4 du plafond annuel de la sécurité sociale ; « PSS » est la valeur de ce plafond au 1er janvier ; R est le revenu ou la rémunération de la personne bénéficiant de l’exonération.
Source : art. 2 du décret n° 2017-301 du 8 mars 2017, J.O. du 10.

pour toute création d’entreprise le cabinet d’expertise comptable MYCOMPTASOLUTION, vous offre ses conseils et son assistance, pour optimiser votre situation et notamment sur le dispositif ACCRE .N’hésitez pas à nous contacter!

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Bientôt une auto-liquidation des cotisations RSI?

Concrètement,

il s’agit de proposer aux non-salariés cotisant au régime réel un service en ligne leur permettant, s’ils le souhaitent, de calculer et de payer leurs cotisations RSI au fur et à mesure qu’ils se payent, dans le but de réduire le plus possible la régularisation de l’année suivante.

En pratique:

• à chaque échéance de paiement de vos cotisations provisionnelles (mois ou trimestre), vous calculerez et verserez le montant des cotisations résultant de la rémunération que vous viendrez de vous verser, en lieu et place de l’échéance provisionnelle calculée à partir de la dernière déclaration annuelle de revenu ;
• le paiement de ce montant vaudra alors acquittement total de la cotisation provisionnelle au titre de l’échéance concernée ;
Cependant, il s’agirait d’une procédure optionnelle puisque le RSI ajoute que si, à l’échéance suivante, l’indépendant n’utilise pas le télé-service, il sera redevable de l’échéance provisionnelle préalablement calculée à partir de sa dernière déclaration ou estimation de revenu annuel.

Selon le RSI, l’intérêt de cette procédure serait triple :

– faciliter la pédagogie de l’acquittement des cotisations en amenant l’indépendant, quand il se rémunère, à prendre immédiatement en compte le montant des cotisations qu’il aura à acquitter sur cette rémunération. Jusqu’ici, ce n’est que de manière décalée (printemps n+1) que l’éventuel supplément de cotisation est demandé à travers le mécanisme de la régularisation annuelle en n+1, dont le montant serait ainsi fortement réduit ;
– sécuriser cette “auto-liquidation” en l’encapsulant dans le socle actuellement en vigueur de l’échéancier provisionnel, qui reprendrait le pas si l’indépendant ne choisissait pas l’auto-calcul sur une échéance donnée ;
– offrir un service moderne, digitalisé, aux indépendants qui souhaitent l’utiliser, sans que cela soit une obligation.
Cette proposition est probablement la seule manière, toujours selon le RSI, de faire cohabiter une formule de paiement immédiat au fil de l’eau pour les rémunérations courantes et le paiement traditionnel sur l’échéancier.
Néanmoins, ce n’est pas pour demain puisque, selon le projet présenté, cette auto-liquidation ne pourrait entrer en vigueur qu’à partir du 1er janvier 2019 (et à supposer bien sûr que le RSI existe encore d’ici là…).
Source : RSI, communiqué du 27 février 2017.

Le cabinet MY COMPTA SOLUTION vous assiste auprès du RSI pour vos démarches. N’hésitez pas à nous contacter.
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Contravation : les modalités de la dénonciation des salariés

Depuis le 1er janvier 2017, les employeurs sont tenus de révéler l’identité des salariés auteurs d’une infraction au code de la route avec une voiture de société. Voici les modalités pratiques à respecter à ce sujet.

Infractions concernées

Les informations concernant l’auteur de l’infraction doivent être révélées lorsque l’amende sanctionne les infractions suivantes (constatées par des appareils de contrôle automatique) :

  • Non port d’une ceinture de sécurité ;
  • usage du téléphone tenu en main ;
  • usage de voies réservées à certaines catégories de véhicule ;
  • circulation sur les bandes d’arrêt d’urgence ;
  • non respect des distances de sécurité ;
  • franchissement et chevauchement des lignes continues ;
  • signalisations imposant l’arrêt des véhicules (feu rouge, stop) ;
  • non respect de la vitesses maximales autorisées ;
  • non respect de certaines règles de dépassement (par la gauche, etc.) ;
  • engagement compris entre certaines lignes d’arrêt ;
  • non respect de l’obligation du port d’un casque homologué sur les véhicules motorisés à deux -roues et assimilés.

Informations concernant les salariés

Les informations à révéler par le représentant légal de la société sont les suivantes :

  • soit l’identité et l’adresse de la personne qui était présumée conduire le véhicule lorsque l’infraction a été constatée, ainsi que la référence de son permis de conduire ;
  • soit les éléments permettant d’établir l’existence d’un vol, d’une usurpation de plaque d’immatriculation ou de tout autre évènement de force majeure. Mais dans cette deuxième situation, il doit être joint, selon les cas, la copie du récépissé du dépôt de plainte pour vol ou destruction du véhicule ou en cas d’usurpation de plaque d’immatriculation, la copie de la déclaration de destruction de véhicule, ou les copies de la déclaration de cession du véhicule et de son accusé d’enregistrement dans le système d’immatriculation des véhicules, ou une déclaration motivée expliquant tout autre évènement de force majeure, accompagné le cas échéant de documents justificatifs.

Modalités pratiques

La communication des informations ci-dessus peut être effectuée de deux manières :

  • soit par lettre recommandée avec AR, auquel cas il convient d’utiliser le formulaire prévu à cette effet et qui est joint à l’avis de contravention ;
  • soit par internet, à partir du site www.antai.fr, et en utilisant les informations figurant sur l’avis de contravention. Dans ce cas, un accusé d’enregistrement de la transmission, à télécharger ou à imprimer, sera automatiquement proposé.

Précisons enfin que les dispositions ci-dessus sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

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Aide à l’embauche

Fin de l’aide à l’embauche premier salarié, prolongation de l’aide à l’embauche PME

Ces deux aides devaient prendre fin le 31 décembre 2016. Mais finalement, l’aide à l’embauche en faveur des petites entreprises, qui s’applique également en cas d’embauche du premier salarié, est prolongée jusqu’au 30 juin 2017. Rappel des avantages de cette aide et des conditions pour en bénéficier.

Qui peut bénéficier de cette aide ?

« Embauche PME » s’adresse aux petites et moyennes entreprises de moins de 250 salariés qui embauchent un salarié dont le contrat de travail débute au plus tard le 30 juin 2017 (qu’il s’agisse d’un premier salarié ou pas), et dont la rémunération brute est inférieure ou égale au SMIC majoré de 30 % (soit 1.924,35 € brut par mois pour 35 heures par semaine).
Nota : pour l’application du seuil de 250 salariés, l’effectif de l’entreprise est apprécié tous établissements confondus, en fonction de la moyenne, au cours des douze mois de l’année qui précède celle où a débuté l’exécution du contrat de travail, des effectifs déterminés chaque mois. Lorsque la création de l’entreprise est intervenue au cours de l’année qui précède celle où a débuté l’exécution du contrat de travail, la moyenne des effectifs est calculée seulement au titre des mois d’existence de l’entreprise. Par dérogation, lorsque la création de l’entreprise intervient au cours de l’année où a débuté l’exécution du contrat de travail, l’effectif est apprécié à la date de sa création.

Pour quel type d’embauche ?

L’aide est susceptible d’être versée dans les cas suivants :

  • embauche en CDI,
  • embauche en CDD d’au moins 6 mois,
  • transformation d’un CDD en CDI,
  • conclusion d’un contrat de professionnalisation d’une durée d’au moins 6 mois.

Nota : lorsque le salarié précédemment lié à l’entreprise par un CDD ayant ouvert droit à l’aide conclut, avant le 31 décembre 2016, un CDI ou un CDD d’une durée d’au moins six mois, l’entreprise continue à bénéficier de l’aide dans la limite du montant maximal par salarié, soit 4.000 € pour un temps plein.

Quel est le montant de l’aide ?

Le montant de l’aide est égal à 4.000 € au maximum pour un même salarié.

Elle est versée à l’échéance de chaque période de trois mois civils d’exécution du contrat de travail à raison de 500 € maximum par trimestre et dans la limite de 24 mois.

Le montant de l’aide dû au titre des premier et dernier mois d’exécution du contrat est versé au prorata des jours d’exécution du contrat attestés par l’employeur.

Le montant de l’aide est proratisé en fonction de la quotité de temps de travail du salarié et de la durée du contrat de travail.

Nota : faute de précision contraire à ce sujet, cette aide sera a priori imposable pour votre société.

Cumul avec d’autres aides

« Embauche PME » ne peut se cumuler avec une autre aide de l’Etat à l’insertion, à l’accès ou au retour à l’emploi versée au titre du même salarié.

Néanmoins, elle est cumulable avec les autres dispositifs existants : réduction générale bas salaire, pacte de responsabilité et de solidarité, crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE).

Au final, et pour un salarié payé exactement au SMIC, elle couvrira la totalité des charges patronales restant dues après application de ces dispositifs.

Comment obtenir cette aide ?

L’aide est gérée par l’Agence de services et de paiement (ASP).

La demande de l’employeur doit être adressée à cette agence dans un délai maximal de six mois suivant la date de début d’exécution du contrat, à l’aide de ce formulaire.

Ensuite, l’aide est versée, à échéance de chaque période trimestrielle, sur la base d’une attestation de l’employeur justifiant la présence du salarié. Cette attestation doit être adressée à l’ASP via son site, avant les six mois suivant l’échéance de chaque trimestre d’exécution du contrat.

Son défaut dans les délais requis entraîne le non-versement définitif de l’aide au titre de la période concernée.

L’attestation ci-dessus doit également mentionner, le cas échéant, les périodes d’absence du salarié sans maintien de la rémunération. En effet, ces périodes n’ouvrent pas droit à l’aide et le montant trimestriel serait donc calculé déduction faite de ces périodes d’absence.

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La dématérialisation des bulletins de paye

 Les dernières informations

Depuis le 1er janvier 2017, les employeurs sont autorisés à procéder à la remise des bulletins de paie sous forme électronique. Toutefois, un certain nombre de conditions doivent être respectées.

Opposition du salarié

Selon la loi, tout salarié peut s’opposer à ce que l’employeur procède à la remise de ses bulletins de paie sous forme électronique.

Lorsque l’employeur décide de procéder à la remise du bulletin de paie sous cette forme, l’employeur doit informer le salarié de ce droit d’opposition. Cette information doit être effectuée au moment de l’embauche ou, à défaut, un mois au moins avant la première émission du bulletin de paie sous forme électronique.

Le salarié peut quant à lui faire part de son opposition à tout moment et par tout moyen, préalablement ou postérieurement à la première émission d’un bulletin de paie sous forme électronique, et sa demande doit prendre effet au plus tard dans les trois mois suivants.

Modalités pratiques

Selon la loi, l’employeur ne peut procéder à la remise des bulletins de paie sous forme électronique que s’il est en mesure de garantir leur intégrité, leur disponibilité dans le temps, la confidentialité des données ainsi que leur accessibilité par le compte personnel d’activité.

Le décret précise à cet égard que la disponibilité doit être garantie par l’employeur :

  • soit pendant une durée de 50 ans ;
  • soit jusqu’à ce que le salarié ait atteint l’âge de la retraite à taux plein, augmenté de six ans.

Il précise également qu’en cas de fermeture du service de mise à disposition des bulletins de paie en raison de la cessation d’activité du prestataire assurant leur conservation pour le compte de l’employeur, les utilisateurs doivent en être informés au moins trois mois à l’avance, pour leur permettre de récupérer les bulletins de paie stockés.

Ceci vaut également lorsque l’employeur assure lui-même cette conservation et qu’il cesse son activité.

Par ailleurs, les salariés doivent être mis en mesure de récupérer à tout moment l’intégralité de leurs bulletins de paie émis sous forme électronique, sans manipulation complexe ou répétitive, et dans un format électronique structuré et couramment utilisé.

Enfin, le service en ligne associé au compte personnel d’activité doit permettre au titulaire du compte de consulter tous ses bulletins de paie émis sous forme électronique et l’employeur ou le prestataire agissant pour son compte doit garantir l’accessibilité des bulletins de paie émis sous forme électronique par ce service en ligne.

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