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Dormir au travail : est-ce fautif ?

L’employeur qui ne respecte pas la durée maximale hebdomadaire de travail ne peut pas reprocher à un salarié de dormir à son poste de travail, même en cas de préjudice commercial pour l’entreprise.

Le cas est le suivant :

Un agent de sécurité s’endort chez le principal client de son employeur durant son service au moment où il doit procéder au filtrage des entrées dans le site. Il laisse ainsi sans surveillance l’accès au site resté ouvert ainsi que les clés des locaux simplement posées à l’avant de son bureau. L’employeur le licencie immédiatement pour faute grave en insistant sur les conséquences de son comportement sur l’image commerciale de l’entreprise.

Ce que le justice dit :

Le fait de s’endormir à son poste de travail est, en effet, régulièrement reconnu comme une faute justifiant le licenciement (CA Montpellier 12-4-2000 n° 98-159 : RJS 12/01 n°1521) notamment lorsque le salarié occupe des fonctions de gardiennage (CA Versailles 26-7-2011 n° 10-02784).
La cour d’appel de Colmar juge cependant le licenciement sans cause réelle et sérieuse après avoir constaté que la défaillance du salarié était due à une fatigue excessive, celui-ci ayant travaillé 72 heures sur 7 jours consécutifs au moment des faits. Cette durée méconnaît la limite maximale hebdomadaire fixée à 48h par le droit européen. Pour les juges d’appel, l’employeur qui ne respecte pas cette limite maximale ne peut pas en imputer les conséquences au salarié.

A noter :

 

Pour se défendre, l’employeur prétendait que la durée hebdomadaire maximale de travail s’apprécie sur la semaine calendaire et non sur 7 jours consécutifs, l’article L 3121-20 du Code du travail se référant à la semaine. Cette argumentation est écartée par la cour d’appel qui interprète cette disposition nationale conformément à la directive communautaire 2003/88/CE du 4-11-2003. Afin de protéger la santé des travailleurs, cette directive fixe comme norme minimale une durée maximale de travail de 48 heures sur 7 jours.

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