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Dépenses de vêtements,coiffeur,prothèses : Pouvons nous déduire?

Dépenses vestimentaires ou de coiffure

D’une façon générale, seules constituent des frais professionnels, et peuvent donc être prises en charge par votre société, les dépenses de vêtements ou de tenues spécifiques à la profession exercée (vêtements de travail comme les bleus de travail, chaussures de sécurité, tenues de service ou de cuisine, etc.).

Dans ce cas, les dépenses déductibles comprennent non seulement le prix d’achat, mais également le coût de l’entretien et du blanchissage desdits vêtements.

En revanche, les vêtements d’usage courant (costume ou autres), de même que les dépenses de coiffure, constituent dans tous les cas des dépenses à caractère personnel.

Si donc elles sont prises en charge par votre société, directement ou sous la forme de remboursements de frais, ces dépenses peuvent le cas échéant être déductibles de ses bénéfices, mais à condition qu’elles soient déclarées comme avantages en nature à titre personnel, auquel cas elles sont soumises à cotisations et à l’impôt sur le revenu (DG-DGI 5 F 2542-57).

Prothèses dentaires ou auditives

Les dépenses d’appareillage et de prothèse ont, normalement, le caractère de dépenses personnelles. Elles ne sont donc pas remboursables par votre société dans la plupart des cas.

Toutefois, il est admis, pour les titulaires de traitements et salaires (Gérants minoritaires notamment) qui ont opté pour la déduction de leurs frais réels lors de l’établissement de leur déclaration de revenus que, lorsque le port d’un appareil ou d’une prothèse est indispensable pour remédier à un grave handicap qui, non corrigé, interdirait à la personne qui en est atteinte l’exercice normal d’une activité professionnelle, que la fraction des dépenses d’acquisition et d’entretien qui reste définitivement à leur charge après remboursement par la sécurité sociale, par une mutuelle ou par tout autre organisme de prévoyance, soit considérée comme une dépense professionnelle à concurrence de 50 % de son montant.

Par ailleurs, il est admis que cette doctrine soit également appliquée aux titulaires de BNC, de BIC ou de bénéfices agricoles (ce qui inclut notamment les Gérants des SARL et EURL assujetties à l’impôt sur le revenu) et, par suite, que les dépenses liées à l’acquisition de prothèses dentaires ou auditives soient considérées comme des dépenses professionnelles dans les mêmes conditions que pour les titulaires de traitements et salaires (c’est-à-dire à hauteur de 50 % de la somme non remboursée par la sécurité sociale et la mutuelle).

Cependant, l’Administration souligne à cet égard que ce n’est que dans des situations très exceptionnelles, pour tenir compte des conditions d’emploi imposées aux titulaires de BNC, BIC ou de BA dont les fonctions exigent un contact direct et permanent avec le public, que les frais de prothèse dentaire ou auditive peuvent, dans la limite définie ci-dessus, être regardés comme ayant un caractère professionnel, étant précisé que l’exercice des fonctions doit être effectif. Enfin, le service des impôts se réserve la faculté d’apprécier chaque situation, sous le contrôle du juge de l’impôt, au regard des justifications apportées.

Enfin, les Gérants majoritaires des sociétés à l’I.S. ne relevant ni de la catégorie des traitements et salaires, ni des BIC, ni des BNC, ni des bénéfices agricoles (mais de l’article 62 CGI), ils ne peuvent pas bénéficier de la doctrine ci-dessus (CAA Marseille 13-10-2016 n° 15MA00769).

En conséquence, ils ne peuvent pas faire prendre en charge des frais de prothèses par leur société, ni les déduire au titre de leurs frais réels

 

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